M-9, r. 12.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des médecins

Texte complet
11. Le secrétaire du Collège délivre une carte de stages au résident qui remplit les conditions suivantes:
1°  il est titulaire d’un certificat d’immatriculation délivré en application de l’article 2 du Règlement sur les causes, conditions et formalités de délivrance et de révocation de l’immatriculation en médecine (chapitre M-9, r. 16) et est inscrit au registre de formation tenu par le Collège en application du paragraphe c de l’article 15 de la Loi médicale (chapitre M-9);
2°  il fournit la preuve de son acceptation dans un programme universitaire de formation postdoctorale en médecine;
3°  il paie la somme prescrite en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) aux fins de l’obtention de la carte de stages.
D. 915-2010, a. 8.